Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 15
Le montant de la cotisation payée par les établissements de crédit ou les sociétés de financement faisant appel à l'activité de garantie du fonds est égal à 1 p. 100 du montant des crédits admis à bénéficier de cette garantie.
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement sont autorisés à répercuter à leurs clients la moitié des cotisations payées, étant entendu que l'autre moitié s'impute sur la marge dont ils disposent sur les crédits bénéficiant de la garantie du fonds.
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement sont autorisés à répercuter à leurs clients la moitié des cotisations payées, étant entendu que l'autre moitié s'impute sur la marge dont ils disposent sur les crédits bénéficiant de la garantie du fonds.