Article 2 du Décret n°85-657 du 27 juin 1985 relatif aux observatoires des sciences de l'univers.Abrogé

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Version02/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D713-10 (V)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1985

Les observatoires des sciences de l'univers assurent des missions spécifiques et des missions communes.
Les missions spécifiques sont :
Dans le domaine de l'astronomie, de contribuer au progrès de la connaissance de l'univers par l'acquisition de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens appropriés, l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité requise pour satisfaire aux besoins de l'astronomie et de ses applications ;
Dans le domaine de la géophysique, de contribuer au progrès de la connaissance de la terre dans les mêmes conditions que ci-dessus, ainsi qu'aux tâches de surveillance et de prévision des phénomènes naturels liés à la physique du globe ;
Dans le domaine de l'océanographie, de contribuer dans les mêmes conditions que ci-dessus au progrès des connaissances ainsi qu'aux programmes de recherche en vue de l'exploitation et de la protection du milieu océanique, dans une perspective pluridisciplinaire.
Les missions communes sont :
De fournir à la communauté nationale et internationale des services liés à leurs activités de recherche ;
De contribuer, dans le cadre de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont ils font partie, à la formation initiale et continue des étudiants ainsi qu'à la formation de l'ensemble des personnels de recherche ;
De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès des personnels enseignants et des usagers du service public de l'enseignement ;
De mettre en oeuvre des activités de coopération internationale.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1985
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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