Article 3 du Décret n°85-657 du 27 juin 1985 relatif aux observatoires des sciences de l'univers.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D713-9 (V)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1985

Les observatoires des sciences de l'univers constituent des écoles, organisées dans les conditions définies par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des observatoires des sciences de l'univers, figurent le directeur de l'Institut national des sciences de l'univers ou son représentant et un représentant de la région dans laquelle est situé l'observatoire.
Entrée en vigueur le 2 juillet 1985
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 2014, n° 1105378
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'éducation : « Les universités regroupent diverses composantes qui sont : / 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, […] Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°85-657 du 27 juin 1985 relatif aux observatoires des sciences de l'univers : « Constituent des observatoires des sciences de l'univers les observatoires, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même décret : « Les observatoires des sciences de l'univers constituent des écoles, organisées dans les conditions définies par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 (…) » ; […]

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