Article 3 du Décret n°85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/08/1985

Entrée en vigueur le 24 août 1985

Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :

1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées au deuxième alinéa ci-après, cinq conseillers généraux désignés par le conseil général, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;

2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées au quatrième alinéa ci-après ;

3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées au cinquième alinéa ci-après, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le commissaire de la République sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le commissaire de la République du département, l'autre par le président du conseil général.

Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le commissaire de la République.

Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.

Les représentants des personnels sont nommés par le commissaire de la République du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au commissaire de la République.

Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le commissaire de la République du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au commissaire de la République. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires.

Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le commissaire de la République du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au commissaire de la République.

L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 août 1985
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).