Article 4 du Décret n°85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies.Abrogé

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Version24/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. R235-6 (V)

Entrée en vigueur le 24 août 1985

La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 24 août 1985
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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