Décret n°85-895 du 21 août 1985
Article 4 du Décret n°85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/08/1985
Entrée en vigueur le 24 août 1985
La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 ci-dessus.
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 ci-dessus.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.