Article 5 du Décret n°85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies.Abrogé

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Version24/08/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Code de l'éducation - art. R235-7 (V), Code de l'éducation - art. R235-8 (V)

Entrée en vigueur le 24 août 1985

L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.

Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un ordre du jour déterminé, le commissaire de la République du département et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.

Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.

Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.

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Entrée en vigueur le 24 août 1985
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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