Article 7 du Décret n°85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/08/1985

Entrée en vigueur le 24 août 1985

Le conseil de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département. Le conseil est notamment consulté :
1. Au titre des compétences de l'Etat sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques, la répartition des emplois d'instituteurs dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, la structure pédagogique générale des collèges du département, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ainsi que sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs.
2. Au titre des compétences du département sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges et les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département.
Entrée en vigueur le 24 août 1985
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Georges Berchet, du group R.D.E., de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 29 avril 1993

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret no 85-895 du 21 août 1985, ce conseil peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'enseignement dans le département.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Limoges, 7 novembre 2013, n° 1300818
Annulation

[…] — cette décision est également entachée de vices de procédure ; que les commissions consultatives n'ont pas émis d'avis éclairé et motivé sur le projet de fermeture spécifique de chacune des écoles concernées ; qu'il n'y a pas eu d'avis spécifique du conseil départemental de l'éducation nationale et du comité technique spécial départemental, alors qu'une telle consultation est exigée par l'article 7 du décret n° 85-895 du 21 août 1985, par l'article 7 du décret n° 90-788, par l'article 23 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, par l'article 14 du décret n° 83-1025 et par les articles 8 et 9 de la circulaire du 23 avril 1999 ; […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 décembre 2005, 04NT00974, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, préalablement à la décision attaquée, et en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 susvisé, le conseil départemental de l'éducation nationale a été consulté le 6 février 2004 sur l'ensemble des modifications de l'organisation et du fonctionnement du service public d'enseignement dans le département du Calvados, sans être tenu de se prononcer sur chaque projet ; qu'en revanche, c'est en application de l'article 7 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 susvisé, que le comité technique paritaire départemental a été réuni le 3 février 2004 pour examiner le projet litigieux à Ussy ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 24 février 2005, 04NC00700, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision a été prise sans que soit observée la procédure d'avis prévue par l'article 7 du décret 85-895, l'article 7 du décret 90-788, l'article 14 du décret 83-1025, l'article 8 de la circulaire du 23 avril 1999 et le II-C-2 de la circulaire du 3 juillet 2003 ;

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