Article 9 du Décret n°85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies.

Chronologie des versions de l'article

Version24/08/1985
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Version29/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. R234-2 (V)

Entrée en vigueur le 24 août 1985

Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent [*composition*] :
1° Dix-sept membres représentant la région, les départements et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, un conseiller général par département situé dans le ressort de l'académie et désigné par le conseil général, le ou les sièges restant attribués aux maires dans les conditions fixées au deuxième alinéa ci-après.
2° Dix-sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré et des établissements d'enseignement et de formation agricoles dont deux membres représentant les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation agricoles siégeant au comité régional de l'enseignement agricole. Les représentants des personnels sont désignés dans les conditions fixées au troisième alinéa ci-après ;
3° Dix-sept membres représentant les usagers dont six parents d'élèves désignés dans les conditions fixées au quatrième alinéa ci-après, cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles nommés par le commissaire de la République de région sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ainsi que le président du comité économique et social de la région ou son représentant.
Le ou les maires sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret ; toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un maire à désigner l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Lorsqu'au moins deux sièges sont attribués aux maires et qu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
Les représentants des personnels sont nommés par le commissaire de la République de région. A cet effet le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture ; ils transmettent ces propositions au commissaire de la République de région.
Les six représentants des parents d'élèves sont nommés par le commissaire de la République de région dont cinq au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions, pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement agricole, des associations représentatives des parents d'élèves. Ils transmettent ces propositions au commissaire de la République de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée, en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires de l'académie.
Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
A l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est utile.
Toutefois, les agents des services de l'Etat dans l'académie ou des services de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
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Entrée en vigueur le 24 août 1985
Sortie de vigueur le 29 janvier 1991
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