Décret n°85-895 du 21 août 1985
Article 13 du Décret n°85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 1991
Modifié par : Décret n°91-106 du 25 janvier 1991 - art. 2 () JORF 29 janvier 1991
Le conseil de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie.
Le conseil est notamment consulté :
1. Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes. S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article 19 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
2. Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article 6 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux écoles de formation maritime et aquacole et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluri-annuels d'intérêt régional en matière de recherche.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 avril 1994, 99926, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 85-97 du 25janvier 1985 ; Vu le décret n° 85-224 du 30 août 1985 ; Vu le décret n° 85-895 du 21 août 1985, en son article 13 ; Vu la circulaire du 27 décembre 1985, relative à la mise en oeuvre du transfert de compétence en matière d'enseignement public ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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