Décret n°85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 août 1985
Dernière modification : 1 janvier 1993

Commentaires6


M. Cazenave Richard · Questions parlementaires · 26 juillet 1999

La deuxième difficulté tient à l'interprétation de l'article 2 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, qui mentionne que l'admission des enfants s'effectue « dans la limite des places disponibles ». […] en outre, que le conseil départemental de l'enseignement primaire a été supprimé dans le cadre de la mise en oeuvre des lois de décentralisation : la compétence exercée en application de l'article 7 de la loi de 1882 par ce conseil, en cas de contestation sur des questions d'inscription scolaire, n'a pas été transférée à l'actuel conseil départemental de l'éducation nationale institué par le décret n° 85-895 du 21 août 1985.

 

M. Pierre Lagourgue, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 13 avril 1995

La création de ces conseils a fait l'objet d'un décret d'application, soit le décret no 85-895 du 21 août 1985. Toutefois, l'organisation particulière des départements d'outre-mer en ce domaine, et notamment celle de la Réunion où les différentes instance concernées (le département, la région et l'académie) correspondent à une même entité géographique, a été soulignée et un décret particulier, le décret no 85-1264 du 28 novembre 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les régions et les départements d'outre-mer a été adopté à cet effet.

 

M. Georges Berchet, du group R.D.E., de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 29 avril 1993

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret no 85-895 du 21 août 1985, ce conseil peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'enseignement dans le département. […] A ces missions très spécialisées correspond une composition fixée par le décret du 21 août 1985 précité.

 

Décisions20


1Tribunal administratif de Limoges, 7 novembre 2013, n° 1300818

Annulation — 

[…] — cette décision est également entachée de vices de procédure ; que les commissions consultatives n'ont pas émis d'avis éclairé et motivé sur le projet de fermeture spécifique de chacune des écoles concernées ; qu'il n'y a pas eu d'avis spécifique du conseil départemental de l'éducation nationale et du comité technique spécial départemental, alors qu'une telle consultation est exigée par l'article 7 du décret n° 85-895 du 21 août 1985, par l'article 7 du décret n° 90-788, par l'article 23 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, par l'article 14 du décret n° 83-1025 et par les articles 8 et 9 de la circulaire du 23 avril 1999 ; […]

 

2Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 19 juin 1992, 77185, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 22 juillet 1983 modifiée notamment par la loi du 25 janvier 1985 ; Vu la loi du 31 décembre 1985 ; Vu le décret du 31 août 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 décembre 2005, 04NT00974, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le décret n° 85-895 du 21 août 1985 ; Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu l'article 37, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu la loi du 27 février 1880 relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse (compétences) ;
Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, et notamment son article 12, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités locales ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public, et notamment son article 6 ;
Vu le décret du 8 août 1924 relatif à la composition du conseil départemental de l'enseignement primaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Est abrogée la disposition du dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 modifiée d'après laquelle "les instituteurs communaux pourront exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental.
CHAPITRE 1ER : Les conseils de l'éducation nationale institués dans les départements.
Article 2
Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :
1° En cas d'empêchement du commissaire de la République du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ;
2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.
Article 3

Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :

1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées au deuxième alinéa ci-après, cinq conseillers généraux désignés par le conseil général, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;

2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées au quatrième alinéa ci-après ;

3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées au cinquième alinéa ci-après, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le commissaire de la République sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le commissaire de la République du département, l'autre par le président du conseil général.

Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le commissaire de la République.

Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.

Les représentants des personnels sont nommés par le commissaire de la République du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au commissaire de la République.

Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le commissaire de la République du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au commissaire de la République. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires.

Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le commissaire de la République du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au commissaire de la République.

L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.