Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975
Article 30 du Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.Abrogé
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Version01/01/1976
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
A la date du 1er janvier 1976, les officiers de l'infanterie, des troupes de marine, de l'armée blindée et de la cavalerie, de l'artillerie, du train, du génie et des transmissions sont intégrés dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre et reclassés conformément au tableau ci-après [*non reproduit*].
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 25 pour l'échelon considéré.
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 25 pour l'échelon considéré.
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