Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975
Article 32-2 du Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1976
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Jusqu'au 31 décembre 1980, les officiers appartenant au 31 décembre 1975 au cadre technique et administratif du matériel, qui n'auront pas atteint, dans leur grade, les limites d'âge du corps des officiers des armes de l'armée de terre et qui en feront la demande, pourront être admis, au choix, dans ce corps sur proposition de la commission prévue à l'article 23 ci-dessus. Les officiers recrutés en vertu du présent article conservent leur grade, leur ancienneté de grade et, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement ; ils prennent rang après les officiers nommés ou promus au même grade à la même date.
Les mêmes dispositions seront applicables aux officiers du corps technique et administratif de l'armée admis, sur le fondement de la en vigueur au 31 décembre 1975, en 1975 et 1976, à l'école supérieure et d'application du matériel au titre du cadre technique et administratif du matériel.
Le nombre total des nominations prévues au présent article ne pourra excéder :
25 p. 100 en 1976, 1977 et 1978, 20 p. 100 en 1979 et 1980 du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des 1° et 2° de l'article 6 ci-dessus ;
20 p. 100 chaque année de l'effectif des officiers susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article.
Les mêmes dispositions seront applicables aux officiers du corps technique et administratif de l'armée admis, sur le fondement de la en vigueur au 31 décembre 1975, en 1975 et 1976, à l'école supérieure et d'application du matériel au titre du cadre technique et administratif du matériel.
Le nombre total des nominations prévues au présent article ne pourra excéder :
25 p. 100 en 1976, 1977 et 1978, 20 p. 100 en 1979 et 1980 du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des 1° et 2° de l'article 6 ci-dessus ;
20 p. 100 chaque année de l'effectif des officiers susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article.
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