Article 1 du Décret n°85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 sont les articles : Code de l'éducation - art. R712-2 (V), Code de l'éducation - art. R715-12 (V), Code de l'éducation - art. R712-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 1985

Le président d'université, ou d'institut national polytechnique, et le directeur d'école ou d'institut extérieurs aux universités sont responsables de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont ils ont la charge. Leur responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article 50 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s'exerce à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités.
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application de l'article 11 du décret n° 63-592 du 24 juin 1963 relatif aux conventions à conclure en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires.
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Entrée en vigueur le 3 août 1985
Sortie de vigueur le 21 août 2013
7 textes citent l'article

Commentaires4


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 14 novembre 2019

Son article 157 énonce que "hors les cas de flagrant délit, d'incendie ou de secours réclamés de l'intérieur, (...) aucun officiel de police ne pourra s'y introduire s'il n'en a l'autorisation spéciale de nos procureurs". La police peut ainsi pénétrer dans l'université, à la condition que son intervention soit demandée, soit par les autorités académiques, soit par les procureurs du roi.

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 8 avril 2018

cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449328" target="_blank">l'article L 521-3 du code de la justice administrative, c'est à dire sur une procédure de référé ordinaire qui permet de prendre "toute mesure utile au demandeur", dès lors que la condition d'urgence est remplie. […]

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 13 novembre 2014

Son article 157 énonce que "hors les cas de flagrant délit, d'incendie ou de secours réclamés de l'intérieur, (...) aucun officiel de police ne pourra s'y introduire s'il n'en a l'autorisation spéciale de nos procureurs". Le principe demeure que la police ne peut pénétrer, mais il peut y avoir des exceptions d'ailleurs très peu utilisées, la franchise universitaire étant solidement ancrée dans les traditions.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2013, n° 1207503
Annulation

[…] 30-02-05-01-03 […] Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Melun, 12 juillet 2010, n° 1000048
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2009 par laquelle le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil-Paris-Versailles a maintenu ses notes obtenues à l'épreuve de capacités expérimentales de physique-chimie du baccalauréat, série S, […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 juillet 1992 susvisé : « Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret : / (…) / 2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1 er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, […] l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par les autorités compétentes mentionnées aux articles 1 er et 3 du décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 susvisé, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2012, n° 1209234

[…] avait toute compétence pour adopter la décision litigieuse ; que la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 et de celles de l'article 13 du règlement de scolarité qui impose l'organisation préalable d'une procédure disciplinaire, dès lors que la décision, qui est fondée sur des motifs d'ordre public, a été adoptée sur le fondement des dispositions du décret n°85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et les locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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