Article 6 du Décret n°85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R712-7 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 1985

Les autorités prévues à l'article 1er sont compétentes pour intenter, de leur propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application du présent décret, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public.
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Entrée en vigueur le 3 août 1985
Sortie de vigueur le 21 août 2013

Commentaire1


1Enseignement Supérieur - Universités - Laïcité. Respect
M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 28 septembre 2004

Cependant, la liberté d'expression des étudiants connaît un certain nombre de limites inscrites dans l'article L. 811-1 du code de l'éducation au nombre desquelles l'ordre public ou l'atteinte aux activités d'enseignement et de recherche. […] Dans ce cadre, l'article 6 du décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, prévoit que le président de l'université, qui est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement, […]

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