Article 1 du Décret n°85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.Abrogé

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Version29/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D613-38 (M)

Entrée en vigueur le 29 août 1985

Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations postbaccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans les conditions fixées par le présent décret sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
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Entrée en vigueur le 29 août 1985
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 3 décembre 2009, n° 0504406
Rejet

[…] 30-02-05-01-01 […] Vu l'ordonnance du 7 décembre 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2006 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 85-906 du 23 août 1985 : « Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans les conditions fixées par le présent décret, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 juin 2003, 00NT01296, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] C CNIJ n° 30-02-05-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé : Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des fonctions post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale (…) ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. […] 1

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 23 janvier 2014, n° 1105125
Rejet

[…] 30-02-05-01-01-01 […] — que la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ; […] — que la requête est irrecevable en l'absence d'exposé des faits et moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

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