Article 8 du Décret n°85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.Abrogé

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Version29/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D613-45 (M)

Entrée en vigueur le 29 août 1985

La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique compétente.
Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation.
Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil scientifique. Elle doit comprendre au moins deux enseignants chercheurs de la formation concernée et un enseignant chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 p. 100 des enseignements.
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Entrée en vigueur le 29 août 1985
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Décisions14


1Tribunal administratif de Grenoble, 21 février 2011, n° 1100576
Rejet

[…] — que les refus d'inscription sont entachés d'incompétence dès lors qu'ils ont été adoptés par le vice-président du conseil des études et de la vie universitaire et non par le président de l'université ; — que les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait en méconnaissance de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 ; — que la commission pédagogique prévue à l'article 8 du décret 85-906 du 23 août 1985 n'a pas été saisie ; — que le refus est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas motivé par l'un des motifs énumérés par l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; — qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d'opposer un refus d'inscription en master fondé sur le nombre d'inscriptions déjà sollicitées ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 octobre 2010, 09DA01744, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] la demande de délai de production faite par l'université de Rouen et la réponse apportée par la juridiction à cette demande ; que toutes les pièces du dossier ne lui ont pas été communiquées en contradiction avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que la décision qui lui fait grief n'est pas motivée telle que prévue par les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ainsi que par les dispositions de l'article 8 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 10 juin 2011, n° 0812483
Rejet

[…] Vu le décret n°85-906 du 23 août 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation : « Les études, les expériences professionnelles, […] fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur : « La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. » ; que l'article 8 du même décret dispose que : « La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. […]

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