Décret n°85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignementpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 septembre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2001 |
Commentaires • 32
Décisions • 39
Rejet —
[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :
Rejet —
[…] Vu le décret n°85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement modifié ; […] Y soutient que quatre jours doivent être déduits du tarif annuel de demi-pension afin que ce dernier soit établi sur la base de 176 et non de 180 jours, qui correspondrait, selon lui, au calendrier réel de l'année scolaire 2003-2004, il résulte des dispositions précitées du décret du 4 septembre 1985 que les tarifs d'hébergement sont fixés de manière forfaitaire ;
Annulation —
[…] Vu le décret n°85-934 du 4 septembre 1985, modifié par décret n° 2000-992 du 6 octobre 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 : « Un service d'hébergement peut être annexé à un collège, à un lycée ou à un établissement d'éducation spéciale. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service d'hébergement, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles, sauf dans les établissements d'éducation spéciale où cette charge incombe à l'Etat en totalité. Le ministre de l'éducation nationale fixe chaque année par arrêté la participation que les familles apportent à ce titre pour chaque élève interne et demi-pensionnaire.
Il est créé dans chaque académie un fonds chargé d'assurer le financement des rémunérations versées aux personnels d'internat et de demi-pension des établissements publics du second degré. La gestion de ce fonds est confiée à un établissement public local d'enseignement désigné par le recteur.
Les ressources du service annexe d'hébergement comprennent :
- la contribution des usagers aux charges de fonctionnement ;
- les subventions du fonds commun d'hébergement prévu à l'article 6 ;
- les recettes et subventions diverses.
La contribution des usagers aux charges de fonctionnement tient compte des orientations données par la collectivité de rattachement. Elle ne peut être inférieure à 30 % du tarif de pension, à 10 % du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article 5, ni être supérieure à 35 % et 25 % des mêmes tarifs.
- Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 2 février 2022, n° 20/06004
- Tribunal administratif de Nantes, 20 janvier 2025, n° 2418130
- Article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958
- B.M.I (LEGE-CAP-FERRET, 832576243)
- SASU LUTELA SHOP (MONTAUBAN, 981444201)
- Article R4451-138 du Code du travail
- ESA.SU (CHATOU, 844265033)
- Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 12 février 2025, n° 2500257
- MERIT FRANCE (MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, 485366017)
- MEDTRONIC FRANCE (PARIS 14, 722008232)
- CJUE, n° T-1074/23, Arrêt (JO) du Tribunal, de la décision 2014/145/PESC – Article 3, 20 novembre 2024
- Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 6 novembre 2018, n° 16/01406
- FIALON (DONZERE, 845208560)
- Article L2253-2 du Code du travail
- Article 30 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 1998, n° 07/07444