Décret n°85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignementAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 septembre 1985
Dernière modification : 1 janvier 2001

Commentaires25


Publica-Avocats · 17 juillet 2019

Saisi en cassation, le Conseil d'État rappelle en premier lieu qu'il résulte de l'article L.213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure à la loi du n°2004-809 du 13 août 2004, et des articles 1er et 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 que, avant l'intervention de cette loi, que le service de restauration dans les collèges constituait une compétence de l'État et revêtait un caractère facultatif.

 

blog.landot-avocats.net · 8 juillet 2019

[…] – le code général des collectivités territoriales ; – la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; – le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 ; – le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 ; – le code de justice administrative ;

 

M. Serge Larcher, du group SOC, de la circonsciption: Martinique · Questions parlementaires · 18 mai 2006

En effet, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 annonce qu'un décret devra régler le problème de la création d'un service d'hébergement. […]

 

Décisions39


1Tribunal administratif de Nantes, 16 décembre 2010, n° 0800366

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 mai 2012, n° 1102174

Rejet — 

[…] Le lycée Z A fait valoir que les assemblées régionales fixent librement les tarifs applicables aux services de restauration et d'internat des établissements publics locaux d'enseignement ; que l'accueil des élèves s'effectue du lundi au samedi matin ; que le tarif est forfaitaire et qu'il n'est pas prévu de tarifs modulés en fonction de l'occupation réelle de l'internat par les élèves ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public ; Vu le code de l'éducation ;

 

3Tribunal administratif de Rennes, 4 octobre 2011, n° 0900449

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements public locaux d'enseignement, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Un service d'hébergement peut être annexé à un collège, à un lycée ou à un établissement d'éducation spéciale. Ce service accueille des élèves internes ou demi-pensionnaires. Il concourt à l'amélioration des conditions de vie dans les établissements et est intégré au projet d'établissement. Les élèves d'un établissement peuvent être hébergés dans un service annexé à un autre établissement.
Article 2
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement - y compris, dans les établissements d'éducation spéciale, l'achat du trousseau des élèves - sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service d'hébergement, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles, sauf dans les établissements d'éducation spéciale où cette charge incombe à l'Etat en totalité. Le ministre de l'éducation nationale fixe chaque année par arrêté la participation que les familles apportent à ce titre pour chaque élève interne et demi-pensionnaire.
Il est créé dans chaque académie un fonds chargé d'assurer le financement des rémunérations versées aux personnels d'internat et de demi-pension des établissements publics du second degré. La gestion de ce fonds est confiée à un établissement public local d'enseignement désigné par le recteur.
Article 3
Le service annexe d'hébergement constitue dans le budget de l'établissement un service spécial avec réserves.
Les ressources du service annexe d'hébergement comprennent :
- la contribution des usagers aux charges de fonctionnement ;
- les subventions du fonds commun d'hébergement prévu à l'article 6 ;
- les recettes et subventions diverses.
La contribution des usagers aux charges de fonctionnement tient compte des orientations données par la collectivité de rattachement. Elle ne peut être inférieure à 30 % du tarif de pension, à 10 % du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article 5, ni être supérieure à 35 % et 25 % des mêmes tarifs.