Article 4 du Décret n°85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/1985
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Modifié par : Décret n°2000-992 du 6 octobre 2000 - art. 5 ()

Le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, fixe :


- l'organisation du service annexe d'hébergement et ses diverses prestations ;


- les tarifs des prestations ; le coût réellement acquitté peut être modulé en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer, et en tenant compte des aides à caractère social reçues à cette fin par l'établissement ;


- les modalités de paiement des prestations, dans le respect des attributions de l'agent comptable.


En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'expulsion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion totale de l'élève, et notamment dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par l'autorité académique sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'administration et intervention, le cas échéant, de la commission de l'éducation spéciale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 21 août 2013

Commentaires9


M. Bernard Cazeau, du group SOC, de la circonsciption: Dordogne · Questions parlementaires · 16 décembre 2004

Les fonds académiques de rémunération des personnels d'internat (FARPI), fondés par l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 modifié et instaurés par un arrêté interministériel du 18 mars 1996, sont alimentés, d'une part, par l'Etat, d'autre part, par une participation apportée par les familles pour chaque élève interne et demi-pensionnaire. […]

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Mme Lazard Jacqueline · Questions parlementaires · 19 janvier 1998

Son article 4 stipule en effet que « les frais d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance ». Or, autant elles concourent à une gestion budgétaire calquée sur le rythme de l'établissement, autant ces dispositions induisent inévitablement des difficultés financières pour les familles les plus modestes : elles se voient en effet contraintes d'amputer un seul et unique budget mensuel familial pour assurer l'hébergement de leur(s) enfant(s) pour les trois mois à venir.

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M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 28 juillet 1997

Ainsi, le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des EPLE stipule dans son article 4 que « les frais d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance ». Autorisant un accès permanent au service de restauration, le forfait permet d'offrir aux familles un prix de repas d'un coût minimum.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 16 décembre 2010, n° 0800366
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 susvisé, dans sa rédaction applicable à l'année du litige : « Le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, fixe : / – l'organisation du service annexe d'hébergement et ses diverses prestations ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 28 mars 2013, n° 0903316
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 1 er , 3 et 4 du décret n°85-934 du 4 septembre 1985 susvisé : « Un service d'hébergement peut être annexé à un collège, à un lycée ou à un établissement d'éducation spéciale. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 novembre 2011, n° 0813892
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 : « Un service d'hébergement peut être annexé à un collège, à un lycée ou à un établissement d'éducation spéciale. […]

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