Décret n°85-936 du 23 août 1985
Article 3 du Décret n°85-936 du 23 août 1985 relatif aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/09/1985
Entrée en vigueur le 5 septembre 1985
Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne [*contenu*] :
1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ;
2° Les nom et qualités des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ;
2° Les nom et qualités des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
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