Article 4 du Décret n°85-936 du 23 août 1985 relatif aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/1985
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Version23/12/2000

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu à l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles mentionne [*contenu*] :
1° La nature et la durée de la mesure ;
2° Les nom et qualités des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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