Décret n°85-936 du 23 août 1985
Article 4 du Décret n°85-936 du 23 août 1985 relatif aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/09/1985
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Version23/12/2000
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu à l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles mentionne [*contenu*] :
1° La nature et la durée de la mesure ;
2° Les nom et qualités des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
1° La nature et la durée de la mesure ;
2° Les nom et qualités des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
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