Décret n°83-893 du 5 octobre 1983 relatif à l'application du troisième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 octobre 1983
Dernière modification : 8 octobre 1983

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Décisions8


1CEDH, Commission, KRAFFT ; ROUGEOT c. la FRANCE, 5 mars 1990, 11543/85

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[…] statut de la magistrature. Tel que complété, l'article 30 précité est ainsi libellé : "Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés directement dans la magistrature au titre du présent

 

2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 novembre 1984, n° 55478

Rejet — 

[…] 1° Requête de l'union syndicale des magistrats et autre tendant à l'annulation du 3 e alinéa de l'article 3 du décret du 5 octobre 1983 relatif à l'application du 3 e alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Requête de M. Y… tendant à l'annulation de l'article 3 du décret mentionné ci-dessus du 5 octobre 1983 ;

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 novembre 1984, 55478 55482 55483, publié au recueil Lebon

Rejet — 

L'article 11 de la loi organique du 29 octobre 1980 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés directement dans la magistrature au titre du même article pourront obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixera le montant et les modalités, la prise en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, des années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrats. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment le troisième alinéa ajouté à son article 30 par la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés dans la magistrature au titre de l'article 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activité accomplies par eux, dans l'une ou plusieurs de ces professions, avant leur nomination en qualité de magistrats.
Article 2
L'application de l'article 1er est subordonnée au dépôt par les intéressés d'une demande auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de leur intégration. Pour les magistrats intégrés antérieurement à la date de publication du présent décret, ce délai commence à courir à compter de cette date.
Sous réserve des dispositions de l'article 4, la demande de prise en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension porte sur la totalité de la durée de l'activité ou des activités professionnelles antérieures à l'intégration dans la magistrature.
Une fois déposée, la demande est irrévocable.
Article 3
Les intéressés ayant déposé une demande sont astreints à verser une contribution établie sur la base de la durée de la période rachetée. Le taux de cette contribution est de 18 p. 100 du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lequel les intéressés ont été classés à la date de leur intégration dans la magistrature, pour sa valeur nominale à cette date. Toutefois, pour les magistrats intégrés antérieurement à la publication du présent décret, cette valeur est celle qui était en vigueur à la date de promulgation de la loi organique du 29 octobre 1980 susvisée.
La contribution est versée sous forme de retenues sur le traitement qui peuvent être échelonnées en mensualités égales au sixième de la somme due pour le rachat d'une année. Toutefois, lorsque la période rachetée excède dix années, le versement de la contribution est effectuée en cent vingt mensualités.
Les intéressés sont en outre tenus de subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.