Décret n°83-893 du 5 octobre 1983 relatif à l'application du troisième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Texte intégral
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment le troisième alinéa ajouté à son article 30 par la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sous réserve des dispositions de l'article 4, la demande de prise en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension porte sur la totalité de la durée de l'activité ou des activités professionnelles antérieures à l'intégration dans la magistrature.
Une fois déposée, la demande est irrévocable.
La contribution est versée sous forme de retenues sur le traitement qui peuvent être échelonnées en mensualités égales au sixième de la somme due pour le rachat d'une année. Toutefois, lorsque la période rachetée excède dix années, le versement de la contribution est effectuée en cent vingt mensualités.
Les intéressés sont en outre tenus de subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.
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