Décret n°83-916 du 13 octobre 1983 pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires de l'Etat occupant de tels emplois.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 octobre 1983
Dernière modification : 21 octobre 1983

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 7 février 2001, 214525, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'article 75 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ; Vu le décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 ; Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans les corps de fonctionnaires de la catégorie A ; Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 5 ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, notamment son article 23 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article D. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux modalités de versement des retenues rétroactives par les fonctionnaires qui ont demandé la validation des services de non titulaires qu'ils ont effectués avant leur nomination, les agents bénéficiaires des dispositions du titre II de la loi du 11 juin 1983 susvisée peuvent demander, lorsqu'ils sollicitent la validation de ces services dans un délai d'un an à compter de leur titularisation, que les précomptes mensuels effectués sur le traitement budgétaire net, dans le cas d'un étalement du versement des retenues rétroactives, soient limités à 3 p. 100 de ce traitement.
Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.