Décret n°76-832 du 24 août 1976
Article 24 du Décret n°76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération.
Chronologie des versions de l'article
Version28/08/1976
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Version30/12/2003
Entrée en vigueur le 30 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003
La gestion financière des établissements est soumise sur place au contrôle exercé par le chef du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.
Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables et notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.
Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables et notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.
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Commentaires • 2
M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 7 mars 1991
. - Selon les articles 24 à 26 du décret n° 76-832 du 24 août 1976, les établissements dotés de l'autonomie financière étaient soumis, jusqu'à la création de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, au contrôle exercé sur place par le chef du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent. Au 31 décembre de chaque année, ce dernier adressait au ministère dont il relevait - affaires étrangères ou coopération et développement - un rapport dans lequel il consignait ses observations sur la régularité de la gestion financière.
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. - Selon les articles 24 à 26 du décret n° 76-832 du 24 août 1976, les établissements dotés de l'autonomie financière étaient soumis, jusqu'à la création de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, au contrôle exercé sur place par le chef du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent. Au 31 décembre de chaque année, ce dernier adressait au ministère dont il relevait - affaires étrangères ou coopération et développement - un rapport dans lequel il consignait ses observations sur la régularité de la gestion financière.
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