Décret n°76-832 du 24 août 1976
Article 26 du Décret n°76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération.
Chronologie des versions de l'article
Version28/08/1976
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Version30/12/2003
Entrée en vigueur le 30 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003
Le 31 décembre de chaque année, le chef du poste diplomatique ou consulaire, ou son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse.
Il se fait présenter les livres comptables ainsi que le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement.
Il dresse procès-verbal de ces opérations.
Il adresse au ministre dont il relève un rapport dans lequel il consigne ses observations sur la régularité de la gestion financière.
Il se fait présenter les livres comptables ainsi que le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement.
Il dresse procès-verbal de ces opérations.
Il adresse au ministre dont il relève un rapport dans lequel il consigne ses observations sur la régularité de la gestion financière.
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Commentaires • 2
2. Ecoles Françaises À L'Étranger En Gestion Directe
M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 7 mars 1991
. - Selon les articles 24 à 26 du décret n° 76-832 du 24 août 1976, les établissements dotés de l'autonomie financière étaient soumis, jusqu'à la création de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, au contrôle exercé sur place par le chef du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent. Au 31 décembre de chaque année, ce dernier adressait au ministère dont il relevait - affaires étrangères ou coopération et développement - un rapport dans lequel il consignait ses observations sur la régularité de la gestion financière.
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. - Selon les articles 24 à 26 du décret n° 76-832 du 24 août 1976, les établissements dotés de l'autonomie financière étaient soumis, jusqu'à la création de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, au contrôle exercé sur place par le chef du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent. Au 31 décembre de chaque année, ce dernier adressait au ministère dont il relevait - affaires étrangères ou coopération et développement - un rapport dans lequel il consignait ses observations sur la régularité de la gestion financière.
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