Article 4 du Décret n°83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale.Abrogé

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Version11/11/1983
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Version14/03/2009
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Version08/08/2016

Entrée en vigueur le 8 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-1076 du 3 août 2016 - art. 3

Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :

1° Créer, gérer et soutenir des unités de recherche ou d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ;

2° Créer des instituts thématiques chargés de la coordination et de l'organisation sectorielles de la recherche dans son champ d'intervention ;

3° Constituer des filiales et prendre des participations ;

4° Contribuer au développement des recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés ayant dans leur statut une mission de recherche, en particulier par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à la disposition de personnels de recherche ;

5° Coopérer avec les organismes de recherche ayant des missions complémentaires des siennes, ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de santé ;

6° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;

7° Accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures françaises et étrangères appartenant au secteur public ou privé ;

8° Participer, en France et à l'étranger, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ; cette participation peut donner lieu à la mise en place par convention de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

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Entrée en vigueur le 8 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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