Article 7 du Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L. 543-10 A L. 543-16 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R524-5 (T)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1985

Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

Modifié par : Décret 77-1290 1977-11-24 ART. 1 JORF 26 NOVEMBRE 1977 date d'entrée en vigueur 1ER OCTOBRE 1977

Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 545 du code de la sécurité sociale est fixé à 150% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50% de la même base par enfant à charge.


L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles 5 et 6.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).