Article 10 du Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L. 543-10 A L. 543-16 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE.Abrogé

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Version01/10/1976
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Version16/03/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R524-8 (T)

Entrée en vigueur le 16 mars 1983

Modifié par : Décret 83-195 1983-03-14 ART. 14 JORF 16 MARS 1983

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions mises pour son attribution, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies.


Toutefois, lorsque l'allocataire se marie ou se met en situation de vie maritale, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.

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Entrée en vigueur le 16 mars 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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