Décret n°75-882 du 22 septembre 1975 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 771-8, L. 771-9, L. 772-1 et L. 772-2 du code du travail en ce qui concerne la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 septembre 1975
Dernière modification : 26 septembre 1975

Commentaires3


M. Vercamer Francis · Questions parlementaires · 1er juin 2010

Un décret du 22 septembre 1975 relatif à l'application des dispositions du code du travail concernant la surveillance médicale des gardiens d'immeuble à usage d'habitation et des employés de maison prévoyait en effet qu'un règlement d'administration publique spécifique fixerait les règles applicables aux salariés exerçant cette activité à temps partiel. […]

 

M. Bédier Pierre · Questions parlementaires · 20 février 2007

Par ailleurs, l'article 3 du décret du 22 septembre 1975 pris en application de l'article 771-9 du code du travail relatif à la surveillance médicale des employés de maison prévoit qu'un règlement d'administration publique fixera les règles applicables en ce domaine aux salariés exerçant à temps partiel. Ce règlement d'administration publique n'a jamais été publié. En conséquence, il lui demande comment il entend répondre à la légitime attente de ces travailleurs.

 

M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 27 avril 1998

Il lui demande à quelle date paraîtra le décret qui permettra à ces personnels une protection médicale équivalente à celle qui est déjà accordée aux employés de maison occupés à temps complet.L'attention de la ministre de l'emploi et de la solidartié a été appelée sur la situation des employés de maison occupés à temps partiel. Comme l'observe l'honorable parlementaire, les textes actuellement en vigueur ne fixent pas les modalités de surveillance médicale de cette catégorie de personnel, mais seulement celles concernant les employés de maison à temps complet. […] L'article 3 du décret n° 75-882 du 22 septembre 1975 portant application des articles L. 771-8, […]

 

Décisions12


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 octobre 2009, n° 07/03791

Confirmation — 

[…] Les premiers juges ont exactement retenu par des motifs que la Cour adopte qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur et de l'article L.7221-2 du code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective qui prévoit que l'inaptitude du salarié doit être constatée par la Médecine du Travail et que l'employeur, en l'absence du règlement devant fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n°75-882 du 22 septembre 1975 organisant la surveillance médicale des employés de maison à temps partiel, […]

 

2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 3 janvier 2017, n° 14/03833

Infirmation partielle — 

[…] Un décret 75-882 du 22 septembre 1975 stipule en son article 3 qu'un règlement d'administration publique ultérieur fixera les règles applicables à la surveillance médicale des salariés exerçant à temps partiel. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1988, 86-43.246, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas encore intervenu le règlement d'administration publique qui doit fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 75-882 du 22 septembre 1975 organisant la surveillance médicale des employés de maison à temps partiel instituée dans le cadre de la surveillance médicale des employés de maison prévue par l'article L. 772-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué les textes susvisés ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code du travail et notamment les articles L. 771-8, L. 771-9, L. 772-1 et L. 772-2 ; Vu l'article R. 25 du code pénal ; Le Conseil d'Etat entendu,

Article 3
Un règlement d'administration publique ultérieur fixera les règles applicables à la surveillance médicale des salariés exerçant à temps partiel l'activité de gardien d'immeuble à usage d'habitation ou d'employé de maison.
Article 4
En tant qu'elles concernent la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison occupés à temps complet et dont l'employeur ne dispose pas d'un service médical autonome, les dispositions du présent décret entreront en vigueur aux dates qui seront fixées par arrêté du ministre du travail compte tenu de la mise en place de services interentreprises agréés pour assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 et qui ne devront pas être postérieures au 1er octobre 1976.
A partir de cette entrée en vigueur les employeurs disposeront d'un délai de deux mois pour demander leur affiliation à un service interentreprises agréé.
La première visite médicale des salariés en fonctions lors de cette entrée en vigueur devra avoir lieu dans les quatre mois suivant l'admission de la demande d'affiliation par le service interentreprises.
A l'égard de ces salariés, cette première visite tiendra lieu d'examen médical d'embauchage.
Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET.
Le ministre de la santé, SIMONE VEIL.