Décret n°75-882 du 22 septembre 1975
Article 3 du Décret n°75-882 du 22 septembre 1975 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 771-8, L. 771-9, L. 772-1 et L. 772-2 du code du travail en ce qui concerne la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Commentaires • 2
L'article L. 772-2 du code du travail, par un mécanisme de renvoi aux articles L. 771-8 et L. 771-9 du code du travail, précise que les règles applicables à la surveillance médicale des employés de maison sont identiques à celles applicables aux concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation. […] L'article 3 du décret n° 75-882 du 22 septembre 1975 portant application des articles L. 771-8, L. 771-9 prévoit que les règles applicables à la surveillance médicale des salariés exerçant à temps partiel l'activité de gardien d'immeuble à usage d'habitation ou d'employé de maison seront fixées par un règlement d'administration publique. A ce jour, cette disposition n'est pas intervenue.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] M me P Q a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile , GREFFIER LORS DES DEBATS : M me H I […] Par ordonnance en date du 3 juin 2015, le Président du dit Tribunal a clôturé la procédure de sauvegarde. […]
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Le décret du 22 septembre 1975 pris en application de l'article L. 772-2 du Code du travail et concernant la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison prévoit, en son article 3, […] Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas encore intervenu le règlement d'administration publique qui doit fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 75-882 du 22 septembre 1975 organisant la surveillance médicale des employés de maison à temps partiel instituée dans le cadre de la surveillance médicale des employés de maison prévue par l'article L. 772-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué les textes susvisés ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 28 juin 2007, n° 07/00545
[…] Si les articles L 771-8 et 771-9 sont, en application de l'article L 772-2, applicable aux employés de maison, l'article 3 du décret n° 75-882 du 22 septembre 1975 prévoyait qu'un règlement d'administration publique fixe les règles applicables à la surveillance médicale des employés de maison à temps partiel.
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Par ailleurs, l'article 3 du décret du 22 septembre 1975 pris en application de l'article 771-9 du code du travail relatif à la surveillance médicale des employés de maison prévoit qu'un règlement d'administration publique fixera les règles applicables en ce domaine aux salariés exerçant à temps partiel. Ce règlement d'administration publique n'a jamais été publié. En conséquence, il lui demande comment il entend répondre à la légitime attente de ces travailleurs.
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