Article 7 du Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologieAbrogé

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Version17/11/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D713-4 (V)

Entrée en vigueur le 17 novembre 1984

Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 1984
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 4 mai 2001, 222117, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 33 et 56 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 49 et 49-1 ; Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984, notamment son article 7 ; Vu l'arrêté du 6 avril 1998 portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • A) composition de la commission de recrutement·
  • B) motifs de la décision du directeur de l'iut·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Méconnaissance·
  • Enseignement·
  • Existence·
  • Légalité·
  • Institut universitaire·
  • Université
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