Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984
Article 7 du Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/11/1984
Entrée en vigueur le 17 novembre 1984
Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 4 mai 2001, 222117, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
[…] Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 33 et 56 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 49 et 49-1 ; Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984, notamment son article 7 ; Vu l'arrêté du 6 avril 1998 portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités ; Vu le code de justice administrative ;
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