Décret n°84-708 du 24 juillet 1984
Article 7 du Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé
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Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.
Commentaires • 16
En effet, si les banques ont l'obligation de communiquer leurs tarifs à leurs usagers, aux termes de l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, de nombreux consommateurs continuent cependant de se plaindre de facturation de frais non signalés, de pratiques abusives et de hausses disproportionnées de la part de leur banque. Les prix pratiqués par les banques peuvent varier fortement d'un établissement à l'autre.
Lire la suite…En effet, si les banques ont l'obligation de communiquer leurs tarifs à leurs usagers, aux termes de l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, de nombreux consommateurs continuent cependant de se plaindre de facturation de frais non signalés et de pratiques abusives de leur banque. Les prix pratiqués par les banques peuvent varier fortement d'un établissement à l'autre.
Lire la suite…Décisions • 31
[…] LES FAITS -LES PRÉTENTIONS Monsieur et Madame Z, reprochent à la CAISSE D'ÉPARGNE, au visa des articles 1147 du Code Civil , 7 alinéa 2 du décret numéro 84-708 du 24 juillet 1984, R. 321 –1 du Code de l'Organisation Judiciaire, d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de prudence, dans le choix et l'exécution des placements financiers qu'ils ont effectués par son intermédiaire, et de leur avoir causé ainsi des préjudices dont ils lui demandent réparation. Ils demandent condamnation de la CAISSE D'ÉPARGNE à leur payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
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[…] X n'est nullement contestée. Les consorts X tentent de contester les frais bancaires inclus dans le solde débiteur du compte courant qui leur est réclamé pour prétendre que la créance invoquée à ce titre par la Banque serait infondée. Les défendeurs prétendent que la Banque ne justifierait pas des conditions tarifaires du fonctionnement de ce compte au mépris de l'article 7 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984. Le contrat CIC signé le 16 septembre 2008 par Monsieur A X, pris en sa qualité de représentant de la société créée de fait X PERE & FILS, prévoit à son article 3.1 les conditions générales de tarification. Monsieur X a paraphé et signé les conditions générales et a apposé la mention « Lu et Approuvé » juste en dessous de cette dernière
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2007, 06-10.810 06-10.837, Inédit
[…] Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ; […] par son fait, Monsieur X… était dans l'impossibilité matérielle de consulter l'information par voie d'affichage à l'agence éloignée de son domicile où le Crédit Lyonnais avait exigé le maintien de son compte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984.
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