Article 10-2-1 du Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/10/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R613-6 (V)

Entrée en vigueur le 11 octobre 1996

Est créé par : Décret n°96-870 du 3 octobre 1996 - art. 1 () JORF 4 octobre 1996 en vigueur le 11 octobre 1996

Lorsque la Commission bancaire statue en application de l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, l'audience est publique à la demande des personnes concernées. Toutefois, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 2 avril 2003, 238266, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10-2-1 du décret du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, lorsque la Commission bancaire prononce une sanction disciplinaire, en application de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier, l'audience est publique à la demande des personnes intéressées. Toutefois, le président de la Commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi ;

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