Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 juillet 1984 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2005 |
Commentaires • 22
En effet, si les banques ont l'obligation de communiquer leurs tarifs à leurs usagers, aux termes de l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, de nombreux consommateurs continuent cependant de se plaindre de facturation de frais non signalés, de pratiques abusives et de hausses disproportionnées de la part de leur banque. Les prix pratiqués par les banques peuvent varier fortement d'un établissement à l'autre.
En effet, si les banques ont l'obligation de communiquer leurs tarifs à leurs usagers, aux termes de l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, de nombreux consommateurs continuent cependant de se plaindre de facturation de frais non signalés et de pratiques abusives de leur banque. Les prix pratiqués par les banques peuvent varier fortement d'un établissement à l'autre.
Décisions • 59
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mai 1995, 138362, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 publiée au Journal Officiel de la République française par décret du 3 mai 1974 ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
2. Cour d'appel d'Agen, Chambre commerciale 1ère chambre, 19 mai 2009, n° 08/00159
Confirmation —
[…] Attendu qu'il résulte de ces conditions particulières que «le taux des intérêts débiteurs sont variables et que le client reconnaît avoir eu connaissance des montants et taux en vigueur dans la banque au jour de la signature de la présente convention dans les conditions prévues à l'article 7 du décret 84-708 du 24 juillet 1984. Il pourra, à tout moment, se faire communiquer leur évolution par la banque. L'absence de protestation du client à la réception des relevés de compte comportant l'indication du nouveau taux implique l'acceptation de sa part du taux indiqué» ;
3. Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 17 mai 2002, 225462, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 23 février 2022, n° 19/05258
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 mai 2021, n° 19/03101
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 7 septembre 2021, n° 20/03143
- Sarah DARDOUR-ATTALI avocat Hauts-de-Seine
- Yolaine BANCAREL avocat Val-de-Marne
- Article 2414 du Code civil
- Michel PRADEL avocat Paris
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 novembre 2021, n° 19/06862
- Article 202 du Code de procédure civile
- CNIL, Délibération du 27 février 2003, n° 03-009