Article 2 du Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitairesAbrogé

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Entrée en vigueur le 13 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-183 du 11 mars 1999 - art. 14 () JORF 13 mars 1999

Les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers. Les personnels mentionnés au 2° de l'article 1er demeurent soumis, dans les mêmes conditions, aux dispositions statutaires applicables aux praticiens hospitaliers.


Les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans les centres hospitaliers et universitaires, en l'une des qualités mentionnées à l'article 1er ci-dessus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les candidats de nationalité française.

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Entrée en vigueur le 13 mars 1999
Sortie de vigueur le 16 décembre 2021

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Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 27 mars 2020

praticiens hospitaliers universitaires recrutés sur le fondement de l'article 1 2° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 Les chefs de cliniques des universités - assistant des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires recrutés sur le fondement de l'article 1 3° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 2. […] Champ d'application La présente section s'applique aux agents titulaires, professeurs des universités et maître de conférences recrutés sur le fondement de l'article 1er 1° du décret n° 84-135 du 24 février 1984. 2. Accident de service et maladie professionnelle

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Maître Vincent Guiso · LegaVox · 26 mars 2020
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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, n° 17-11.205

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 2/ ALORS QUE un agent public ne peut être affecté en dehors de son corps d'origine, dans un établissement public ou privé, sans qu'un détachement ou une mise à disposition n'ait été décidé, par le ou les autorités disposant du pouvoir de nomination, par la voie d'une décision administrative individuelle ; qu'en s'abstenant de qualifier la position administrative dans laquelle se trouvait M. X… lors de son affectation au sein de l'Institut Pasteur du 1er janvier 1990 au 30 août 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 16 mars 2023, n° 2102344
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques : « Le présent arrêté précise les conditions de mise en œuvre, […] du b du 4° de l'article D. 6152-220-1, du b du 4° de l'article D. 6152-417, b du 3° de l'article D. 6152-514-1, du b du 2° de l'article D. 6152-539-4, du b 5° de l'article D. 6152-612-1, du b du 3° de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique, du 2° de l'article 26-6, du 2° de l'article 30 et du b du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ». […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 20 février 2013, n° 1005017
Rejet

[…] 36-08-02 […] — que les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement, ainsi qu'il résulte de l'article 1 er du décret n°84-135 du 24 février 1984 et de la conception de la mission des centres hospitaliers universitaires (articles L. 6142-1 et L. 6142-2 du code de la santé publique) ;

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