Article 22 du Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

La juridiction disciplinaire comprend :
1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé choisis soit parmi les conseillers d'Etat, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé des universités et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
3° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
4° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;
5° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant aux corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des chefs de travaux-assistants des hôpitaux, élus pour trois ans par les personnels de ces corps et par les praticiens hospitaliers-universitaires.
Les électeurs sont répartis en trois collèges : médecine, chirurgie, biologie.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, ainsi que le rattachement des disciplines aux différents collèges.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 5 août 1987
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 13 avril 2018, 406887
Annulation

) Il résulte des articles L. 952-2 et L. 952-22 du code de l'éducation ainsi que des articles 22 et 24-1 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, interprétés au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République de l'indépendance des enseignants chercheurs, que si les professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PUPH) ou les maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers sont susceptibles de faire l'objet de poursuites devant les juridictions de l'ordre dont ils relèvent pour tout fait lié à l'exercice de leurs fonctions, il n'en va toutefois pas de même pour ceux de ces faits qui ne seraient pas détachables de leur activité universitaire, […]

 Lire la suite…
  • 952-22 du code de l'éducation·
  • 1) juridiction disciplinaire unique instaurée par l'art·
  • 1) juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Professions, charges et offices·
  • Compétence à l'égard des puph·
  • Discipline professionnelle·
  • Compétence exclusive·
  • Personnel médical
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