Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitairesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1985
Dernière modification : 1 novembre 2021

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Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2023

Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche et à la commission médicale d'établissement, le dossier des candidats accompagné de ces deux avis étant transmis aux deux ministres et les nominations faites par décret du Président de la 1 Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, abrogé depuis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. 2 Arrêté du 17 septembre 1987 fixant la […] procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 4 avril 2023

[…] 19 décembre 2016, n° 15NT02040). 8 Les personnels non-titulaires sont les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques, mixtes et pharmaceutiques (article 1er du décret n°84- 135 du 24 février 1984 applicable à la date du décret attaqué). […] En l'espèce, le décret a prévu que la rupture du contrat ne peut intervenir qu'après avis du référent scientifique et de la commission consultative paritaire prévue par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 29 septembre 2021

L'absence de parti pris est bien 2 prévue par l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 mais instituée seulement par les articles 22 et suivants du décret du 24 février 1984 modifié et le décret du 18 septembre 1986. 3 Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier 4 « applicable à toutes les juridictions administratives » Ass, […] dont relève pourtant Mme G-G... en vertu du statut particulier qui lui est applicable (Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires).

 

Décisions219


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 284525, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 8 juin 2004, pris pour l'application de ces dispositions : « (…) un jury national, chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves, est constitué par tirage au sort et à parité selon les modalités suivantes :/ 1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée : / a) Pour la médecine, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; […]

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 septembre 1999, 179766, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail et des affaires sociales sur leur demande tendant à l'abrogation de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires, en tant qu'il exclut les émoluments hospitaliers de toute retenue pour pension ;

 

3Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 juin 2023, n° 22PA01835

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 décembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée notamment par la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'états étrangers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 7 mars 1936 relatif aux agrégés chefs de travaux et assistants des facultés de médecine et de pharmacie ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié ;
Vu le décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés des universités des départements ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, modifié ;
Vu le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 relatif à la fixation des conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963 fixant les conditions de nomination, de rémunération et d'emploi du personnel à temps partiel ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu,
Le conseil des Ministres entendu,
Article 92
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique qui comprend :
1° Des agents titulaires groupés en quatre corps :
a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;
c) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;
d) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.
2° Les praticiens hospitaliers-universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire.
3° Des personnels non titulaires :
a) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;
b) Assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques, mixtes et pharmaceutiques.
Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixe la liste des disciplines cliniques, biologiques, mixtes et pharmaceutiques.
Article 2

Les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers. Les personnels mentionnés au 2° de l'article 1er demeurent soumis, dans les mêmes conditions, aux dispositions statutaires applicables aux praticiens hospitaliers.


Les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans les centres hospitaliers et universitaires, en l'une des qualités mentionnées à l'article 1er ci-dessus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les candidats de nationalité française.