Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitairesAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1985 |
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Dernière modification : | 1 novembre 2021 |
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 décembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée notamment par la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'états étrangers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 7 mars 1936 relatif aux agrégés chefs de travaux et assistants des facultés de médecine et de pharmacie ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié ;
Vu le décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés des universités des départements ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, modifié ;
Vu le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 relatif à la fixation des conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963 fixant les conditions de nomination, de rémunération et d'emploi du personnel à temps partiel ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu,
Le conseil des Ministres entendu,
1° Des agents titulaires groupés en quatre corps :
a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;
c) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;
d) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.
2° Les praticiens hospitaliers-universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire.
3° Des personnels non titulaires :
a) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;
b) Assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques, mixtes et pharmaceutiques.
Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixe la liste des disciplines cliniques, biologiques, mixtes et pharmaceutiques.
Les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers. Les personnels mentionnés au 2° de l'article 1er demeurent soumis, dans les mêmes conditions, aux dispositions statutaires applicables aux praticiens hospitaliers.
Les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans les centres hospitaliers et universitaires, en l'une des qualités mentionnées à l'article 1er ci-dessus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les candidats de nationalité française.
Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche et à la commission médicale d'établissement, le dossier des candidats accompagné de ces deux avis étant transmis aux deux ministres et les nominations faites par décret du Président de la 1 Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, abrogé depuis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. 2 Arrêté du 17 septembre 1987 fixant la […] procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, […]