Décret n°84-780 du 9 août 1984
Article 11 du Décret n°84-780 du 9 août 1984 pris pour l'application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 relatives à l'établissement des listes électorales, aux candidatures et aux opérations préparatoires du scrutin pour l'élection des membres du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger visés au 1° de l'article L. 783 du code de la sécurité sociale.Abrogé
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Version10/08/1984
Entrée en vigueur le 10 août 1984
Le nombre [*maximum*] des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
Les bulletins ont un format de 148 X 210 mm. Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
Les bulletins ont un format de 148 X 210 mm. Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
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