Décret n°84-780 du 9 août 1984
Article 13 du Décret n°84-780 du 9 août 1984 pris pour l'application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 relatives à l'établissement des listes électorales, aux candidatures et aux opérations préparatoires du scrutin pour l'élection des membres du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger visés au 1° de l'article L. 783 du code de la sécurité sociale.Abrogé
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Version10/08/1984
Entrée en vigueur le 10 août 1984
La caisse des Français de l'étranger ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire visée à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux visés à l'alinéa précédent est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages [*pourcentage minimum*].
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