Décret n°84-802 du 28 août 1984 relatif à la contribution exceptionnelle de l'Etat à la création d'emplois dans la région Lorraine.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 août 1984 |
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Dernière modification : | 2 mars 1988 |
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Vu le décret n° 55-873 du 30 juin 1955 relatif à l'établissement de programmes d'action régionale ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les régions et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics, ensemble le décret n° 83-695 du 28 juillet 1983 qui l'a modifié ;
Vu le décret n° 83-397 du 19 mai 1983 relatif au contrat emploi-formation et au contrat emploi-adaptation ;
Vu la délibération du comité interministériel de l'administration territoriale du 5 juin 1984 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Pour chaque entreprise admise au bénéfice de la contribution exceptionnelle, le montant de celle-ci est égal au tiers des salaires acquis au cours de la période allant du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1988, par les salariés embauchés après le 31 mars 1984 et avant le 1er janvier 1987.
Les salaires mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des salaires servant de base au calcul des cotisations d'assurance maladie incombant à l'employeur.
Ne sont pris en compte que les salariés autres que ceux que définissent les articles L. 124-4, L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du code du travail qui sont liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont effectivement employés dans des établissements situés dans l'une ou l'autre des zones mentionnées à l'article 1er.