Décret n°84-808 du 29 août 1984 modifiant le décret n° 73-1028 du 5 novembre 1973 relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et du budget.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1983 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1983 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 75-155 du 13 mars 1975, n° 78-322 du 14 mars 1978, n° 82-334 du 13 avril 1982 et n° 84-18 du 9 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par les décrets n° 75-683 du 30 juillet 1975, n° 76-972 du 21 octobre 1976, n° 82-1028 du 26 novembre 1982 et n° 84-196 du 19 mars 1984 ;
Vu le décret n° 73-1028 du 5 novembre 1973 relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, modifié par les décrets n° 78-814 du 25 juillet 1978 et n° 83-835 du 19 septembre 1983 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 avril 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Lorsque la faculté de différer la présentation de la requête d'appel contre tous les jugements avant-dire-droit à la contestation de celle du jugement de fond a été introduite par le décret du 29 aout 1984, le président Labetoulle expliquait (« La procédure devant le Conseil d'Etat à propos du décret du 29 aout 1984 RFDA 1985 p.70) que cette disposition visait à éviter les appels de précaution contre les jugements avant-dire-droit qui encombraient les rôles des juges d'appel.