Article 4 du Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard.Abrogé

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Version23/10/1984
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Version05/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R731-82 (M), Code rural - art. R731-58 (V), Code rural R731-58

Entrée en vigueur le 5 juillet 1994

Modifié par : Décret n°94-554 du 28 juin 1994 - art. 1 () JORF 5 juillet 1994

Les cotisations autres que les cotisations assises sur les salaires sont recouvrées par appels fractionnés [*mode de recouvrement*]. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.
Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées aux VI et VII de l'article 1003-7-1 et au 3° de l'article 1106-1-I du code rural.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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Commentaire1


M. Rigaud Jean · Questions parlementaires · 27 février 1989

. - En application des articles 4 et 5 du decret no 84-936 du 22 octobre 1984, les caisses de mutualite sociale agricole determinent, chaque annee, le nombre des appels fractionnes ainsi que les dates d'exigibilite des cotisations faisant l'objet de ces appels aupres des exploitants et des titulaires d'avantages de vieillesse agricoles. Ces dates d'exigibilite peuvent ne pas correspondre avec celles ou les arrerages de vieillesse sont verses chaque trimestre, ce qui peut occasionner pour les retraites des difficultes financieres passageres.

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