Décret n°84-936 du 22 octobre 1984
Article 5 du Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/10/1984
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Version04/08/1990
Entrée en vigueur le 4 août 1990
Modifié par : Décret n°90-688 du 1 août 1990 - art. 1 () JORF 4 a<CB>ut 1990
Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année [*périodicité*] la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière [*dates limites*]. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 juin.
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. - En application des articles 4 et 5 du decret no 84-936 du 22 octobre 1984, les caisses de mutualite sociale agricole determinent, chaque annee, le nombre des appels fractionnes ainsi que les dates d'exigibilite des cotisations faisant l'objet de ces appels aupres des exploitants et des titulaires d'avantages de vieillesse agricoles. Ces dates d'exigibilite peuvent ne pas correspondre avec celles ou les arrerages de vieillesse sont verses chaque trimestre, ce qui peut occasionner pour les retraites des difficultes financieres passageres.
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