Article 5 du Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard.Abrogé

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Version23/10/1984
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Version04/08/1990

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural R731-59, Code rural - art. R731-59 (V), Code rural - art. R731-83 (V)

Entrée en vigueur le 4 août 1990

Modifié par : Décret n°90-688 du 1 août 1990 - art. 1 () JORF 4 a<CB>ut 1990

Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année [*périodicité*] la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière [*dates limites*]. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 juin.
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Entrée en vigueur le 4 août 1990
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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Commentaire1


M. Rigaud Jean · Questions parlementaires · 27 février 1989

. - En application des articles 4 et 5 du decret no 84-936 du 22 octobre 1984, les caisses de mutualite sociale agricole determinent, chaque annee, le nombre des appels fractionnes ainsi que les dates d'exigibilite des cotisations faisant l'objet de ces appels aupres des exploitants et des titulaires d'avantages de vieillesse agricoles. Ces dates d'exigibilite peuvent ne pas correspondre avec celles ou les arrerages de vieillesse sont verses chaque trimestre, ce qui peut occasionner pour les retraites des difficultes financieres passageres.

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