Article 8 du Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. R731-85 (V), Code rural - art. R731-62 (V), Code rural R731-62

Entrée en vigueur le 23 octobre 1984

Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article 2 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom des assurés.
Entrée en vigueur le 23 octobre 1984
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 décembre 2009, n° 0805170
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11-3 du décret du 10 mars 1964 susvisé : « L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, […] Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. » ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, […]

 Lire la suite…
  • Pin·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Décret·
  • Enseignant·
  • Procédure disciplinaire·
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  • Commission·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative
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