Décret n°84-936 du 22 octobre 1984
Article 3 du Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 1984
En cas de cession d'exploitation en cours d'année, le cédant peut demander à son successeur le remboursement de la fraction de la cotisation d'allocations familiales et de la cotisation d'assurance vieillesse prévue au b de l'article 1123 du code rural, correspondant à la période comprise entre la date à laquelle la cession a été effectivement réalisée et le 31 décembre de la même année.
La date de réalisation de la cession ainsi que le montant de la somme versée au cédant par son successeur sont notifiés, par lettre recommandée signée par le cédant et le cessionnaire, à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est située l'exploitation.
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Décisions • 3
[…] dans les trente jours suivant la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement, tout renseignement nécessaire à sa radiation ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 1 er du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, 2 et 3 du décret du n° 84-936 du 22 octobre 1984, ensemble les articles 21 du décret n° 61-295 du 31 mars 1961 et 20 du décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 ; alors, d'autre part, […]
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[…] Vu les articles 1060 et 1144.1° ancien du Code rural, 8 de la loi du 24 juillet 1966 et 66 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, ensemble les articles 2 et 3 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ; […]
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 6 mai 2008, 07/00438
L'article 2 du décret nº 84-936 du 22 octobre 1984, devenu l'article R.731-57 du Code Rural, dispose que les cotisations des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées pour chaque année civile et que pour le calcul de ces cotisations, […] cet article n'implique pas que les cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises les dites cotisations.Cet organisme n'est donc pas fondée à s'opposer à une proratisation des cotisations de l'intimé en invoquant notamment les dispositions de l'article 3 du décret susvisé.
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