Décret n°84-966 du 22 octobre 1984 instituant le répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 octobre 1984
Dernière modification : 11 octobre 2008

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

[…] le 3° de l'article L. 5424-13, dont relève l'établissement requérant, vise les salariés : – des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, créé par le décret n° 84-966 du 22 octobre 1984 instituant le répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, c'est-à-dire : - « les personnes morales de droit français exerçant une activité industrielle ou commerciale et appartenant à l'une des catégories suivantes : / a) Les établissements ou les organismes de l'État quel que soit leur statut, qui exercent […] conjointement avec l'État, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

Décret n°84-966 du 22 octobre 1984 instituant le répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat ............................................................................. 19 Article 1er .......................................................................................................................................... 19 II. […]

 

M. Marcellin Raymond · Questions parlementaires · 20 février 1989

Le decret no 84-966 du 22 octobre 1984 confie a l'INSEE la tenue d'un repertoire des entreprises controlees majoritairement par l'Etat. La premiere realisation de ce repertoire apparait insuffisamment explicite (pas de noms des dirigeants et des administrateurs) peu pratique (consultation par ordinateur produisant un listing) et confus (cumul d'entreprises, de filiales et sous-filiales, sans mention du niveau de participation). Or, une publication claire, s'en tenant a l'essentiel repond a un besoin exprime par le Parlement.

 

Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 octobre 2023, n° 21/01487

Infirmation partielle — 

[…] — le [3] est inscrit dans le répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, dont la constitution et la mise à jour sont confiées à l'INSEE, en application du décret n° 84-966 du 22 octobre 1984, dans la rubrique établissement public national à caractère industriel ou commercial doté d'un comptable public ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Sont inscrites dans un Répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, dont la constitution et la mise à jour sont confiées à l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), sous l'autorité du Premier ministre, les entreprises suivantes :
1° Les personnes morales de droit français exerçant une activité industrielle ou commerciale et appartenant à l'une des catégories suivantes :
a) Les établissements ou les organismes de l'Etat quel que soit leur statut, qui exercent une activité industrielle ou commerciale.
b) Les entreprises nationales, les sociétés nationales, les sociétés d'économie mixte, les sociétés commerciales dans lesquelles l'Etat possède directement la majorité du capital, et les sociétés à forme mutuelle nationalisées.
c) Les organismes, quel que soit leur statut juridique, dont la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue, directement ou indirectement, par l'une des personnes visées aux a et b ci-dessus.
Pour la détermination de la majorité du capital il est fait application de l'article 2 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
d) Les organismes, quel que soit leur statut juridique, dont la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou conjointement avec l'Etat par les personnes morales visées aux a, b, et c ci-dessus.
Pour la détermination de la majorité du capital il est fait application de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
2° Les personnes morales de droit étranger exerçant une activité industrielle ou commerciale :
a) Dont la majorité du capital est directement détenue par l'Etat ou l'une des personnes morales visées au 1° ci-dessus.
Pour la détermination de la majorité du capital il est fait application de l'article 2 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
b) Dont la majorité du capital est directement détenue, ensemble ou conjointement avec l'Etat, par les peronnes morales visées au 1° ci-dessus.
Pour la détermination de la majorité du capital il est fait application de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Article 2
Le répertoire se compose de trois ensembles de données :
Le premier contient pour chaque personne morale inscrite au répertoire la dénomination, le cas échéant le sigle, l'adresse du siège social, la forme juridique, l'effectif salarié et, le cas échéant, son appartenance à l'une des catégories de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, relative à la démocratisation du secteur public, ainsi que, pour les personnes morales du droit français, l'identification Siren et le numéro de code A.P.E..
Le second contient pour chaque personne morale inscrite au répertoire, d'une part, la liste des personnes morales inscrites au répertoire qui en sont actionnaires, leur quote-part dans son capital et leur pourcentage de voix dans ses organes délibérants et, d'autre part, la liste des personnes morales dans lesquelles elle détient une participation ainsi que la quote-part du capital détenue et le pourcentage des voix dans les organes délibérants.
Le troisième contient :
- pour chacune des personnes morales visées à l'article 2, à l'exception du a du 1°, le taux de contrôle de l'Etat ;
- éventuellement pour chacune des personnes morales visées au c et au d du 1° et au 2° de l'article 1er, le taux de contrôle de chacune des personnes morales visées aux a et b du 1° du même article.
Article 3
Pour l'application de l'article 2 ci-dessus, le taux de contrôle d'une personne morale sur une autre personne morale à capital social est défini par la somme des quotes-parts du capital social de cette dernière, détenues directement par la première et par tout actionnaire direct qu'elle contrôle majoritairement.
Dans le cas des organismes sans capital social les quote-parts des voix dans l'organe délibérant principal sont substituées aux quotes-part de capital social.