Décret n°84-966 du 22 octobre 1984
Article 1 du Décret n°84-966 du 22 octobre 1984 instituant le répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat
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Version28/10/1984
Entrée en vigueur le 28 octobre 1984
Sont inscrites dans un Répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, dont la constitution et la mise à jour sont confiées à l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), sous l'autorité du Premier ministre, les entreprises suivantes :
1° Les personnes morales de droit français exerçant une activité industrielle ou commerciale et appartenant à l'une des catégories suivantes :
a) Les établissements ou les organismes de l'Etat quel que soit leur statut, qui exercent une activité industrielle ou commerciale.
b) Les entreprises nationales, les sociétés nationales, les sociétés d'économie mixte, les sociétés commerciales dans lesquelles l'Etat possède directement la majorité du capital, et les sociétés à forme mutuelle nationalisées.
c) Les organismes, quel que soit leur statut juridique, dont la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue, directement ou indirectement, par l'une des personnes visées aux a et b ci-dessus.
Pour la détermination de la majorité du capital il est fait application de l'article 2 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
d) Les organismes, quel que soit leur statut juridique, dont la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou conjointement avec l'Etat par les personnes morales visées aux a, b, et c ci-dessus.
Pour la détermination de la majorité du capital il est fait application de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
2° Les personnes morales de droit étranger exerçant une activité industrielle ou commerciale :
a) Dont la majorité du capital est directement détenue par l'Etat ou l'une des personnes morales visées au 1° ci-dessus.
Pour la détermination de la majorité du capital il est fait application de l'article 2 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
b) Dont la majorité du capital est directement détenue, ensemble ou conjointement avec l'Etat, par les peronnes morales visées au 1° ci-dessus.
Pour la détermination de la majorité du capital il est fait application de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
1° Les personnes morales de droit français exerçant une activité industrielle ou commerciale et appartenant à l'une des catégories suivantes :
a) Les établissements ou les organismes de l'Etat quel que soit leur statut, qui exercent une activité industrielle ou commerciale.
b) Les entreprises nationales, les sociétés nationales, les sociétés d'économie mixte, les sociétés commerciales dans lesquelles l'Etat possède directement la majorité du capital, et les sociétés à forme mutuelle nationalisées.
c) Les organismes, quel que soit leur statut juridique, dont la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue, directement ou indirectement, par l'une des personnes visées aux a et b ci-dessus.
Pour la détermination de la majorité du capital il est fait application de l'article 2 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
d) Les organismes, quel que soit leur statut juridique, dont la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou conjointement avec l'Etat par les personnes morales visées aux a, b, et c ci-dessus.
Pour la détermination de la majorité du capital il est fait application de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
2° Les personnes morales de droit étranger exerçant une activité industrielle ou commerciale :
a) Dont la majorité du capital est directement détenue par l'Etat ou l'une des personnes morales visées au 1° ci-dessus.
Pour la détermination de la majorité du capital il est fait application de l'article 2 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
b) Dont la majorité du capital est directement détenue, ensemble ou conjointement avec l'Etat, par les peronnes morales visées au 1° ci-dessus.
Pour la détermination de la majorité du capital il est fait application de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
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