Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 fixant le statut des auxiliaires recrutés sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chaussées.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 juin 1946
Dernière modification : 4 janvier 1976

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 8 octobre 2008, 312949, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 46-1507 du 18 juin 1946 ; Vu le décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 et l'arrêté interministériel du 3 décembre 2001 pris pour son application ; Vu le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 ;

 

2Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 11 juillet 1986, 58943, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 3- lui octroie le bénéfice des condamnations demandées en première instance, et lui accorde la capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 46-1507 du 18 juin 1946, modifié par les décrets n° 68-313 du 1 er avril 1968 et n° 75-1355 du 18 décembre 1975 ; Vu l'arrêté interministériel du 28 septembre 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs ;

 

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14 mai 2020, 18BX03082, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] qui aurait modifié les conditions de diplôme requises par l'arrêté du 12 avril 1946, pris pour l'application du décret du 11 avril 1946 précité, pour l'accès à un emploi de 2 e catégorie d'auxiliaire sur contrat de la marine marchande, cette erreur, à la supposer établie, […] régi par le décret du 11 avril 1946, à celui d'auxiliaire recruté sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chaussées, régi par le décret n° 46-1507 du 18 juin 1946 fixant le statut des auxiliaires recrutés sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chaussées. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances,

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu l'ordonnance du 31 mars 1945 portant fixation du budget des services civils pour l'exercice 1945,

Vu l'ordonnance du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général de l'exercice 1946 (services civils),
Article 1
Le présent décret fixe le statut et le régime de rémunération des auxiliaires sur contrat employés par le ministère des travaux publics (service des ponts et chaussées), dans la limite des crédits ouverts à cet effet, en dehors du personnel auxiliaire temporaire régi par les règlements et instructions en vigueur.
Article 2
Les emplois d'auxiliaires susceptibles d'être recrutés sur contrat sont classés dans les quatre catégories suivantes :
Emplois hors catégorie ;
Emplois de 1re catégorie ;
Emplois de 2e catégorie ;
Emplois de 3e catégorie ;
Les diplômes ou, à défaut, les durées de pratique industrielle exigés des candidats aux emplois d'auxiliaires sur contrat de 1re, 2e et 3e catégorie, en vue de leur classement dans chacune de ces catégories, sont fixés par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
Les emplois "hors catégorie" sont réservés aux collaborateurs auxiliaires dont la formation, les titres ou les références sont supérieurs à ceux exigés des candidats aux emplois de 1re catégorie.
Article 3
L'engagement des auxiliaires et collaborateurs sur contrat est prononcé par le ministre, après avis du directeur ou chef de service intéressé et sur la proposition du directeur du personnel. Les candidats doivent justifier des titres, et références requis pour l'exercice de l'emploi sollicité et présenter les aptitudes physiques nécessaires. L'engagement est fait en principe pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il est procédé à des embauchages pour des travaux déterminés, le contrat peut disposer que l'engagement est limité à la durée des travaux.