Décret n°81-373 du 15 avril 1981 relatif à la redevance sur la production des hydrocarbures liquides ou gazeux prévue à l'article 31 du code minier.
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 avril 1981 |
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Dernière modification : | 18 avril 1981 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'industrie,
Vu le code minier ;
Vu la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 31 décembre 1980), et notamment son article 8-III ;
Vu l'avis du conseil général des mines.
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les productions anciennes mentionnées au dernier alinéa de l'article 31 du code minier s'entendent des quantités extraites de puits mis en service avant le 1er janvier 1980, selon des techniques classiques telles qu'elles sont définies ci-dessous. Les autres quantités extraites constituent les productions nouvelles.
Les techniques classiques sont la déplétion naturelle érruptive, le pompage, l'allégement de la colonne des effluents du puits par injection de gaz à la base du puits, l'injection d'eau dépourvue d'additifs ou agents destinés à améliorer la récupération des hydrocarbures ainsi que la stimulation par l'acide et la facturation hydraulique des roches réservoirs.
La production et la valeur de l'huile brute s'entendent d'une huile déshydratée contenant moins de 1 p. 100 d'eau et de sédiments.
Les quantités de gaz extrait s'entendent d'un gaz mesuré à la sortie des usines de traitement ou, à défaut, des séparateurs et ramené à la pression de 1 bar à 15° C. La répartition entre productions anciennes et productions nouvelles sur l'exploitation s'effectue au prorata des quantités de gaz brut mesurées en tête des puits producteurs, ramenées à la pression de 1 bar à 15° C.
Les quantités de gaz annuellement consommées ou réinjectées dans le gisement ne sont pas prises en compte pour l'évaluation de la redevance.
Les techniques classiques sont la déplétion naturelle érruptive, le pompage, l'allégement de la colonne des effluents du puits par injection de gaz à la base du puits, l'injection d'eau dépourvue d'additifs ou agents destinés à améliorer la récupération des hydrocarbures ainsi que la stimulation par l'acide et la facturation hydraulique des roches réservoirs.
La production et la valeur de l'huile brute s'entendent d'une huile déshydratée contenant moins de 1 p. 100 d'eau et de sédiments.
Les quantités de gaz extrait s'entendent d'un gaz mesuré à la sortie des usines de traitement ou, à défaut, des séparateurs et ramené à la pression de 1 bar à 15° C. La répartition entre productions anciennes et productions nouvelles sur l'exploitation s'effectue au prorata des quantités de gaz brut mesurées en tête des puits producteurs, ramenées à la pression de 1 bar à 15° C.
Les quantités de gaz annuellement consommées ou réinjectées dans le gisement ne sont pas prises en compte pour l'évaluation de la redevance.
Pour le calcul de la redevance prévue à l'article 31 du code minier, la valeur des produits extraits est arrêtée à un niveau correspondant aux prix sur le marché français d'hydrocarbures de qualité comparable déterminée suivant les règles en usage dans l'industrie pétrolière. Les prix ainsi fixés ne peuvent être inférieurs aux prix moyens effectivement encaissés par l'exploitant pour ventes sur le ou les parcs de stockage du chantier d'exploitation, lorsqu'il s'agit d'huile brute, et à la tête de puits, lorsqu'il s'agit de gaz.
La valeur des produits extraits est calculée par l'exploitant et arrêtée par le ministre chargé des hydrocarbures. En cas de désaccord, l'affaire peut être soumise, avant décision définitive du ministre, à la diligence soit de ce dernier, soit de l'exploitant, à une consommation de conciliation composée de trois membres, le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le deuxième désigné par le titulaire du titre minier et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du titulaire du titre minier, à la requête de la partie la plus diligente.
La valeur des produits extraits est calculée par l'exploitant et arrêtée par le ministre chargé des hydrocarbures. En cas de désaccord, l'affaire peut être soumise, avant décision définitive du ministre, à la diligence soit de ce dernier, soit de l'exploitant, à une consommation de conciliation composée de trois membres, le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le deuxième désigné par le titulaire du titre minier et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du titulaire du titre minier, à la requête de la partie la plus diligente.
Le ministre du budget et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'industrie, ANDRE GIRAUD.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
Le ministre de l'industrie, ANDRE GIRAUD.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
Pour établir la redevance, la production d'huile brute est valorisée en appliquant le prix de vente du baril produit sur le champ selon le cours international du pétrole1. 1 En application de l'article 2 du décret n° 81-373 du 15 avril 1981 relatif à la redevance sur la production des hydrocarbures liquides ou gazeux prévue à l'article 31 du code minier, « la valeur des produits extraits est arrêtée à un niveau correspondant aux prix sur le marché français d'hydrocarbures de qualité comparable déterminée suivant […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]